TJ Versailles

Le rejet d’une demande de scission n’est pas non abusif après avoir constaté que le copropriétaire n’a pas joint les documents exigés à l’article 11 6e du décret du 17 mars 1967 : projet de règlement de copropriété, de l’état descriptif de division, de l’état de répartition des charges.

Refus de remise des clés des portes d’accès aux parties communes spéciales dont ils ne sont pas copropriétaires.

TJ Paris

Est illicite la clause du règlement de copropriété interdisant la position de plaque professionnelle dans un immeuble où l’exercice de profession libérale ou commerciale est autorisé.

Toutefois sont valables les restrictions relatives à l’apposition d’enseigne ou de plaque professionnelle destinée à préserver la destination de l’immeuble, son standing et plus généralement à empêcher tout ce qui affecte l’harmonie de l’immeuble sur ses parties communes ou privatives.

S’agissant des conditions d’apposition des plaques professionnelles, le copropriétaire doit solliciter l’autorisation préalable de l’assemblée générale donnée à la majorité de l’article 25B de la loi de 1965 à moins que le règlement n’accorde de plein droit la possibilité de poser sur la façade de l’immeuble les enseignes.

TJ Paris

Un copropriétaire n’est pas fondé à demander l’annulation d’une assemblée générale en son entier, alors qu’il était présent et a voté en faveur de certaines de ces résolutions

Requête TJ Versailles

Désignation d’un administrateur provisoire de la copropri2t2 au visa de l’article 47 du décret du 17 mars 1967 en raison de l’expiration du mandat du syndic et de la carence des autres copropriétaires.

TJ Versailles

L’autorisation donnée par assemblée générale à des copropriétaires de réaliser une extension de leur habitation existante sur une partie commune dont ils ont la jouissance privative est annulée. Il a été jugé que les travaux envisagés constituent une appropriation de la partie commune, qui doivent être autorisés conformément à l’article 26 de la loi de 1965 (et non à la majorité de l’article 25).

CA Paris

L’abus de majorité n’est pas retenu après avoir constaté que le choix de la copropriété de préférer l’installation d’un nouvel ascenseur (au lieu de rénover l’ancien) est bien conforme à l’intérêt collectif des copropriétaires. L’obligation d’information et de mise en concurrence est remplie lorsque les informations requises résultent d’un rapport de synthèse émis par un professionnel qualifié, un expert ou un architecte.

Requête TJ Versailles

Désignation d’un administrateur provisoire sur le fondement de l’article 29-1 de la loi de 1965 et se voyant attribué les pouvoirs du syndic et de ceux de l’assemblée générale en vue du rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété.

TJ Nanterre

Condamnation d’un copropriétaire ayant procédé sans autorisation préalable de l’assemblée générale ayant entrepris des travaux d’envergure dans son jardin par l’affouillement du sol et construction de mur de parpaing.

TJ Versailles

En raison de l’absence de notification du procès-verbal de l’assemblée générale, le délai de 2 mois, pour contester l’assemblée n’a pas commencé à courir. Convocation de l’assemblée générale par un syndic dépourvu de mandat, ce qui entraîne l’annulation de l’assemblée d’où la désignation d’un administrateur provisoire.

CA Paris

Les travaux consistant à remplacer l’ascenseur existant à l’extérieur de l’immeuble par un ascenseur à l’intérieur de l’immeuble sont des travaux de « transformations d’un élément d’équipement existant » au sens de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965. Ces travaux ne constituent pas une modification à la destination des parties privatives ou aux modalités de leur jouissance telles qu’elles résultent du règlement de copropriété.

TJ Evry

Le refus par l’assemblée générale d’autoriser un copropriétaire à fermer son lot désigné comme une aire de stationnement pour voiture n’a pas été jugé abusif après avoir constaté que les travaux envisagés portent atteinte à la destination de l’immeuble.

Référé TJ Paris

Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise judiciaire au motif que le syndicat des copropriétaires dispose de tous les éléments pour évaluer précisément les limites des parties communes litigieuses, leur superficie, et l’état futur de la répartition des charges correspondantes en fonction de la nouvelle attribution proposée des parties communes.

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Cour de Cassation

Bien-fondé d’une action en revendication de la propriété d’un lot : « si, pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, c’est à la condition que le bien prescrit ait été compris dans la vente ».

TGI Basse Terre

Eut égard à la lettre du règlement de copropriété, il ne peut être fait reproche au copropriétaire décidant de ne pas accepter de louer leur bien à la société d’exploitation, et de ne plus déléguer la gestion à une société, aucune obligation ne leur imposant de contracter en ce sens.

Une distinction doit être faite entre les charges de copropriété et les charges de gestion foncière, en conséquence une expertise judiciaire est ordonnée.

CA Versailles

Nullité d’une assemblée générale pour non-respect du délai de convocation de 21 jours.

TI Nogent-sur-Marne

Débouté de la demande de condamnation du Syndicat des Copropriétaires à faire procéder à l’abattage, ou à l’élagage annuel, des arbres jouxtant le lot privatif d’un copropriétaire faute d’établir la preuve d’un trouble anormal du voisinage.

TGI Paris référé

Condamnation de l’ancien syndic de la copropriété à remettre au nouveau syndic sous astreinte l’ensemble des comptes, documents et archives du Syndicat. Condamnation de l’ancien syndic à verser au Syndicat des Copropriétaires la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.

TGI Paris 8ème ch. 1ère section

Rejet d’une demande en annulation de résolutions relatives à des travaux de création d’un ascenseur à l’intérieur d’un immeuble et de dépose de l’ascenseur existant. Seules les conditions essentielles des contrats proposées doivent être jointes à la convocation, conformément aux dispositions de l’article 11 du décret du 17 mars 1967. L’obligation d’information et de mise en concurrence a été remplie, les informations requises résultant d’un rapport de synthèse émis par un professionnel qualifié offrant les deux possibilités aux copropriétaires quant à la rénovation de l’ascenseur existant à l’extérieur de l’immeuble ou la création d’un nouvel ascenseur à l’intérieur de la cage d’escalier de l’immeuble. L’assemblée générale peut revenir sur une décision qui n’a pas encore été exécutée en raison notamment de faits nouveaux caractérisés en l’espèce par le caractère de dangerosité avéré de l’ascenseur extérieur. Les copropriétaires ne justifient pas de l’atteinte à leur droit de jouissance. Condamnation des copropriétaires à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.

Cour d’appel Caen

Annulation d’une résolution ayant eu pour objet d’approuver un modificatif au règlement de copropriété créant un lot et corrélativement la cession des parties communes, faute d’avoir été approuvée à la double majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965.
Le copropriétaire est dispensé de participer à la dépense commune des frais de la procédure conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le Syndicat des Copropriétaires est condamné à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du CPC.

TGI Paris référé

Condamnation de l’ancien syndic de la copropriété à restituer sous astreinte les archives, fonds, et comptes de la copropriété. Condamnation de l’ancien syndic à verser au Syndicat des Copropriétaires la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.

TGI Paris Référé

Condamnation d’un copropriétaire à cesser toute activité commerciale et notamment l’activité de show-room dans l’appartement sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée. Condamnation solidaire du bailleur et du locataire, y compris aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais de constat d’huissier, et la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du CPC.

TGI Paris 8ème ch. 3ème section

Rejet d’une demande d’annulation des résolutions d’assemblée relatives à la création d’un ascenseur intérieur à l’immeuble. L’article 9 du décret du 17 mars 1967 est respecté en ce que le Syndicat des Copropriétaires a annexé à la convocation un rapport de faisabilité de mise en conformité de l’ascenseur existant, trois devis, ainsi qu’un tableau chiffré comparatif entre les trois offres différentes pour l’installation d’un nouvel ascenseur. Mise en concurrence imposée par l’article 19-2 du décret du 17 mars 1967 respectée. La nouvelle implantation de l’ascenseur n’est pas de nature à porter une atteinte disproportionnée au droit de jouissance des requérants, et n’est pas contraire à la destination de l’immeuble. Condamnation des copropriétaires à payer 4.000 euros au Syndicat des Copropriétaires au titre de l’article 700 du CPC.

TGI Paris 2ème Ch. 2ème Sect.

Défaut de délivrance d’un lot de copropriété conforme, entraînant la condamnation des vendeurs à indemnisation de l’acquéreur et procéder à la rectification de l’acte de vente sous astreinte. Absence du caractère liquide et exigible de la créance du syndic, d’où main levée de l’opposition sur le prix de vente.

CA Paris Pôle 4 1ère Ch.

Condamnation d’un copropriétaire à restituer à son voisin une partie d’un lot de copropriété approprié, et à verser une indemnité d’occupation pour tout le temps d’occupation indue jusqu’à libération des lieux.

CA Versailles 14ème Ch.

Condamnation sous astreinte d’un copropriétaire à détruire les travaux réalisés sur les parties communes et/ou affectant l’aspect extérieur de l’immeuble, sans autorisation préalable de l’AG et à remettre en état les lieux.

CA Paris Pôle 4 2ème Ch.

Condamnation de l’ascensoriste et du maître d’œuvre à procéder aux travaux pour faire cesser les nuisances sonores et garantir le Syndicat des Copropriétaires de toutes les condamnations prononcées au profit des copropriétaires victimes.

CA Versailles 4ème Ch.

Rejet de la demande d’annulation de résolutions sollicitée abusivement par un copropriétaire, qui à été condamné par conséquent à des dommages et intérêts.

CA Chambéry

Démolition et remise en état à défaut d’une autorisation d’AG pour procéder (à l’ouverture ou à la réouverture) d’une trémie, pour apposer des enseignes sur la façade et pour l’installation d’une prise d’air en façade.

TGI Créteil

Débouté de GDF faute de rapporter la preuve de la réalité des consommations de gaz imputées à la copropriété.