Annulation d’une résolution ayant eu pour objet d’approuver un modificatif au règlement de copropriété créant un lot et corrélativement la cession des parties communes, faute d’avoir été approuvée à la double majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965.
Le copropriétaire est dispensé de participer à la dépense commune des frais de la procédure conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le Syndicat des Copropriétaires est condamné à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du CPC.

Autres décisions

TJ Versailles

Le rejet d’une demande de scission n’est pas non abusif après avoir constaté que le copropriétaire n’a pas joint les documents exigés à l’article 11 6e du décret du 17 mars 1967 : projet de règlement de copropriété, de l’état descriptif de division, de l’état de répartition des charges.

Refus de remise des clés des portes d’accès aux parties communes spéciales dont ils ne sont pas copropriétaires.

TJ Paris

Est illicite la clause du règlement de copropriété interdisant la position de plaque professionnelle dans un immeuble où l’exercice de profession libérale ou commerciale est autorisé.

Toutefois sont valables les restrictions relatives à l’apposition d’enseigne ou de plaque professionnelle destinée à préserver la destination de l’immeuble, son standing et plus généralement à empêcher tout ce qui affecte l’harmonie de l’immeuble sur ses parties communes ou privatives.

S’agissant des conditions d’apposition des plaques professionnelles, le copropriétaire doit solliciter l’autorisation préalable de l’assemblée générale donnée à la majorité de l’article 25B de la loi de 1965 à moins que le règlement n’accorde de plein droit la possibilité de poser sur la façade de l’immeuble les enseignes.

TJ Paris

Un copropriétaire n’est pas fondé à demander l’annulation d’une assemblée générale en son entier, alors qu’il était présent et a voté en faveur de certaines de ces résolutions

Requête TJ Versailles

Désignation d’un administrateur provisoire de la copropri2t2 au visa de l’article 47 du décret du 17 mars 1967 en raison de l’expiration du mandat du syndic et de la carence des autres copropriétaires.

TJ Versailles

L’autorisation donnée par assemblée générale à des copropriétaires de réaliser une extension de leur habitation existante sur une partie commune dont ils ont la jouissance privative est annulée. Il a été jugé que les travaux envisagés constituent une appropriation de la partie commune, qui doivent être autorisés conformément à l’article 26 de la loi de 1965 (et non à la majorité de l’article 25).

CA Paris

L’abus de majorité n’est pas retenu après avoir constaté que le choix de la copropriété de préférer l’installation d’un nouvel ascenseur (au lieu de rénover l’ancien) est bien conforme à l’intérêt collectif des copropriétaires. L’obligation d’information et de mise en concurrence est remplie lorsque les informations requises résultent d’un rapport de synthèse émis par un professionnel qualifié, un expert ou un architecte.

Requête TJ Versailles

Désignation d’un administrateur provisoire sur le fondement de l’article 29-1 de la loi de 1965 et se voyant attribué les pouvoirs du syndic et de ceux de l’assemblée générale en vue du rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété.

TJ Nanterre

Condamnation d’un copropriétaire ayant procédé sans autorisation préalable de l’assemblée générale ayant entrepris des travaux d’envergure dans son jardin par l’affouillement du sol et construction de mur de parpaing.

TJ Versailles

En raison de l’absence de notification du procès-verbal de l’assemblée générale, le délai de 2 mois, pour contester l’assemblée n’a pas commencé à courir. Convocation de l’assemblée générale par un syndic dépourvu de mandat, ce qui entraîne l’annulation de l’assemblée d’où la désignation d’un administrateur provisoire.

CA Paris

Les travaux consistant à remplacer l’ascenseur existant à l’extérieur de l’immeuble par un ascenseur à l’intérieur de l’immeuble sont des travaux de « transformations d’un élément d’équipement existant » au sens de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965. Ces travaux ne constituent pas une modification à la destination des parties privatives ou aux modalités de leur jouissance telles qu’elles résultent du règlement de copropriété.