TJ Paris

Un copropriétaire n’est pas fondé à demander l’annulation d’une assemblée générale en son entier, alors qu’il était présent et a voté en faveur de certaines de ces résolutions

TJ Versailles

L’autorisation donnée par assemblée générale à des copropriétaires de réaliser une extension de leur habitation existante sur une partie commune dont ils ont la jouissance privative est annulée. Il a été jugé que les travaux envisagés constituent une appropriation de la partie commune, qui doivent être autorisés conformément à l’article 26 de la loi de 1965 (et non à la majorité de l’article 25).

TJ Versailles

En raison de l’absence de notification du procès-verbal de l’assemblée générale, le délai de 2 mois, pour contester l’assemblée n’a pas commencé à courir. Convocation de l’assemblée générale par un syndic dépourvu de mandat, ce qui entraîne l’annulation de l’assemblée d’où la désignation d’un administrateur provisoire.

TJ Evry

Le refus par l’assemblée générale d’autoriser un copropriétaire à fermer son lot désigné comme une aire de stationnement pour voiture n’a pas été jugé abusif après avoir constaté que les travaux envisagés portent atteinte à la destination de l’immeuble.

TGI Basse Terre

Eut égard à la lettre du règlement de copropriété, il ne peut être fait reproche au copropriétaire décidant de ne pas accepter de louer leur bien à la société d’exploitation, et de ne plus déléguer la gestion à une société, aucune obligation ne leur imposant de contracter en ce sens.

Une distinction doit être faite entre les charges de copropriété et les charges de gestion foncière, en conséquence une expertise judiciaire est ordonnée.

CA Versailles

Nullité d’une assemblée générale pour non-respect du délai de convocation de 21 jours.

TGI Paris 8ème ch. 1ère section

Rejet d’une demande en annulation de résolutions relatives à des travaux de création d’un ascenseur à l’intérieur d’un immeuble et de dépose de l’ascenseur existant. Seules les conditions essentielles des contrats proposées doivent être jointes à la convocation, conformément aux dispositions de l’article 11 du décret du 17 mars 1967. L’obligation d’information et de mise en concurrence a été remplie, les informations requises résultant d’un rapport de synthèse émis par un professionnel qualifié offrant les deux possibilités aux copropriétaires quant à la rénovation de l’ascenseur existant à l’extérieur de l’immeuble ou la création d’un nouvel ascenseur à l’intérieur de la cage d’escalier de l’immeuble. L’assemblée générale peut revenir sur une décision qui n’a pas encore été exécutée en raison notamment de faits nouveaux caractérisés en l’espèce par le caractère de dangerosité avéré de l’ascenseur extérieur. Les copropriétaires ne justifient pas de l’atteinte à leur droit de jouissance. Condamnation des copropriétaires à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.

Cour d’appel Caen

Annulation d’une résolution ayant eu pour objet d’approuver un modificatif au règlement de copropriété créant un lot et corrélativement la cession des parties communes, faute d’avoir été approuvée à la double majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965.
Le copropriétaire est dispensé de participer à la dépense commune des frais de la procédure conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le Syndicat des Copropriétaires est condamné à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du CPC.

TGI Paris 8ème ch. 3ème section

Rejet d’une demande d’annulation des résolutions d’assemblée relatives à la création d’un ascenseur intérieur à l’immeuble. L’article 9 du décret du 17 mars 1967 est respecté en ce que le Syndicat des Copropriétaires a annexé à la convocation un rapport de faisabilité de mise en conformité de l’ascenseur existant, trois devis, ainsi qu’un tableau chiffré comparatif entre les trois offres différentes pour l’installation d’un nouvel ascenseur. Mise en concurrence imposée par l’article 19-2 du décret du 17 mars 1967 respectée. La nouvelle implantation de l’ascenseur n’est pas de nature à porter une atteinte disproportionnée au droit de jouissance des requérants, et n’est pas contraire à la destination de l’immeuble. Condamnation des copropriétaires à payer 4.000 euros au Syndicat des Copropriétaires au titre de l’article 700 du CPC.

CA Versailles 4ème Ch.

Rejet de la demande d’annulation de résolutions sollicitée abusivement par un copropriétaire, qui à été condamné par conséquent à des dommages et intérêts.

TGI 8ème Ch. 1ère sect.

Annulation d’une résolution votant des travaux faute d’information suffisante des copropriétaires dans la convocation à l’assemblée générale.

TGI 8ème Ch. 3ème sect.

Annulation de la résolution en raison de la confusion de la procédure de vote, ayant entrainé une différence entre le résultat de vote proclamé et celui retranscrit sur le procès-verbal de l’assemblée générale.

TGI Créteil, 5ème Ch.

Annulation d’une assemblée générale pour ne pas avoir été tenue dans la commune de la situation de l’immeuble.