Rejet d’une demande en annulation de résolutions relatives à des travaux de création d’un ascenseur à l’intérieur d’un immeuble et de dépose de l’ascenseur existant. Seules les conditions essentielles des contrats proposées doivent être jointes à la convocation, conformément aux dispositions de l’article 11 du décret du 17 mars 1967. L’obligation d’information et de mise en concurrence a été remplie, les informations requises résultant d’un rapport de synthèse émis par un professionnel qualifié offrant les deux possibilités aux copropriétaires quant à la rénovation de l’ascenseur existant à l’extérieur de l’immeuble ou la création d’un nouvel ascenseur à l’intérieur de la cage d’escalier de l’immeuble. L’assemblée générale peut revenir sur une décision qui n’a pas encore été exécutée en raison notamment de faits nouveaux caractérisés en l’espèce par le caractère de dangerosité avéré de l’ascenseur extérieur. Les copropriétaires ne justifient pas de l’atteinte à leur droit de jouissance. Condamnation des copropriétaires à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
TJ Versailles
Le rejet d’une demande de scission n’est pas non abusif après avoir constaté que le copropriétaire n’a pas joint les documents exigés à l’article 11 6e du décret du 17 mars 1967 : projet de règlement de copropriété, de l’état descriptif de division, de l’état de répartition des charges.
Refus de remise des clés des portes d’accès aux parties communes spéciales dont ils ne sont pas copropriétaires.